3. Un régime de retraite visé par le présent règlement est soustrait à l’application des dispositions des articles 42.1, 128, 130 à 133 et 305.2 de la Loi.
Il est également soustrait à l’application des dispositions des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).